Article L222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs du travail ;
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;