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Article L221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.