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Article L217-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L217-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.