Article L215-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L215-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire.
Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.