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Article L215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :

1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l'article L. 213-4 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;

2° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.