Article L211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.