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Article L211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.