Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.