Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.