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Article L121-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.