Article L121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.