Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.