Articles

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.