Articles

Article L121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.