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Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.