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Article L115-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L115-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).