Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;
5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.