Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L115-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;
3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.