Article L115-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L115-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :
1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.