Article L115-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L115-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :
1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.