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Article L115-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L115-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.