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Article L115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.