Articles

Article L115-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L115-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole.

Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.