Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.