Article D511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article D511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement.