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Article D511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.