Article D313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article D313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.