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Article D225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :

1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;

5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;

7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;

9° L'Institut national de la recherche agronomique ;

10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

11° L'Institut Pasteur de Paris ;

12° Le Laboratoire central des industries électriques ;

13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;

14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;

15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;

16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;

17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;

19° Le Laboratoire national d'essais ;

20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

21° L'Agence du médicament ;

22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).