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Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 126 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.