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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


La référence aux obligations prévues à l'article 126 figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.

Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 126 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.