Articles

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.