Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues à l'article 19 du présent code.