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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par la personne publique contractante, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.