Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative prévue par l'article 88 du présent code, qu'après avoir constitué une garantie à première demande l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'économie.