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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.