Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.