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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.