Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.