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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.