Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
L'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82, l'achat d'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82, ainsi que les services de transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non exclusive ne sont soumis à aucune des dispositions du présent code.