Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent ni aux marchés sans formalités préalables, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable du fait des exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de l'Etat.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en indiquant si elle en accepte la publication.