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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.

Le marché prend effet à cette date.