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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


I. - La séance d'ouverture des plis contenant les candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

II. - La commission d'appel d'offres examine les candidatures. Au vu de cet examen, la personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, dresse, en application des deux premiers alinéas de l'article 52, la liste des candidats autorisés à présenter une offre.