Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Les sanctions [*pénales*] prévues à l'article 10 de l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent pour les infractions qui sont définies audit article [*entrave - séquestre - consignation*] s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion [*champ d'application*].