Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.