Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 45 peut entraîner les sanctions suivantes :
1° Par décision du ministre intéressé pour les marchés passés par les services relevant de son autorité ou du préfet intéressé pour les marchés passés par les collectivités territoriales placées sous son contrôle, l'exclusion temporaire du candidat des marchés. Le candidat est invité, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, motivée, lui est notifiée. Le ministre ou le préfet, selon le cas, assure la publication de sa décision au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2° Par décision de la personne responsable du marché aux frais et risques du déclarant :
a) La reprise en régie des prestations prévues au marché ;
b) La résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique.