Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants - sanctions pénales*] ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment [*intention frauduleuse*], mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place [*information*] de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission [*de contrôle - entrave*].