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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.