Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, les candidats aux marchés des collectivités territoriales peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du comptable ou d'un régisseur de la collectivité territoriale intéressée. Il est restitué à l'issue de la procédure.