Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.